Ensemble d’articles, composé de plusieurs sections, décrivant les exercices de la profession infirmière, les différents actes professionnels, les personnes autorisées à exercer la profession, les diplomes des différentes spécialités existantes.
Il décrit aussi les règles professionnelles à respecter.
Art 4311-3: “ Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personne. Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires aux dispositions des articles. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évaluent. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.”
Art 4311-1 et 4311-2: ” Dans le cadre de son rôle propre, il lui appartient après évaluation des besoins du patient de prendre les dispositions qui s’imposent. Si l’infirmier ne prend pas l’initiative de ces soins et qu’il en résulte un dommage pour le malade, il est susceptible d’en répondre et de voir sa responsabilité engagée.”
Le rôle propre de l’infirmier signifie qu’il ne doit pas attendre de directives.
Concerne l’ensemble des soins qui relève de la décision médicale quant à la prescription.
Il s’agit de pratiquer des actes soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, soit en application d’un protocole médical écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi daté et signé par un médecin.
Art 4311-8: “L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin, le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.”
Art 4311-9: “L’infirmier ou l’infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment:
Art 4311-10: “L’infirmier ou l’infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes:
Responsabilité: principle selon lequel chacun doit répondre des conséquences de ses actes ou non-actes
Collaboration: c’est l’action de collaborer, travailler avec quelqu’un
Ces notions de responsabilité et de collaboration se retrouvent dans l’articleR.4311-4 du CSP:
“Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides -soignants, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique su’il encadre et dans la limite de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R.4311-3 du CSP.”