1949: Loi Laffay (legs testamentaire des yeux)
1959: des neurophysiologistes comme François, Wertheimer, Jouvet et surtout Mollaret et Goulon, feront naître le terme de coma dépassé. Ce diagnostic de “silence cérébral” à travers la lecture des encéphalogrammes sera alors révolutionnaire. Ce sera l’introduction “du concept de mort cérébrale ou mort encéphalique, considérée comme équivalente à la mort de la personne”
De ce fait, les premiers prélèvements à coeurs battants auront lieu en 1963 par G.Alexandre, puis en 1964 par J.Hamburger
1968: circulaire de Jeanneney
1969: création de France-Transplant (association)
1976: loi Caillavet: consentement présumé
1982: mise sur le marché de la ciclosporine
1994: loi de Bioéthique (abroge la loi Caillavet)
N°2004-800 du 6 Août 2004
Article 16-1 du code civil
Article 16-3 du code civil
Loi bioéthique
Sécurité sanitaire
Pour tout prélèvements d’éléments du corps humain = sélection clinique
Contre-indications absolues au prélèvement
Liste des examens biologiques obligatoires
Décret du 5 Décembre 2002, transport des marchandises dangereuses par route et l’arrêté ADR
Article L.1211-5 du CSP
Est interdite la publicité en faveur d’un don d’éléments ou de produits du corps humain au profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établisemment ou organisme déterminé
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’information du public en faveur du don d’éléments et produits du corps humain
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé
“Aucun paiement quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits” Art. L.1211-4
De ce principe découle la notion de non-profit: aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements ou des transplantations d’organes. Art. L.1233-2 et L.1234-3
Décret du 30 Mai 1997 n°97-704
Inscription
Gestion par l’Agence de la biomédecine
Depuis la loi du 6 Août 2005, création de l’agence de la biomédecine intégrant:
Etablissement public national d’état
Gestion de la Liste Nationale d’Attente (LNA)
Gestion du Registre National des Refus (RNR)
Encadrement et coordination des activités de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain
Répartition et attribution des greffons
Régulation et appui
V. Coordination
Décret n°97-306 du 1 Avril 1997 du Code de la Santé Publique: une autorisation de prélèvement est délivrée pour 5 ans. L’établissement doit avoir un médecin coordinateur, un ou des coordinateurs infirmiers, un local pour l’accueil des familles et disposer du matériel et du personnel nécessaires à l’activité du prélèvement d’organes.
Arrêté du 27 Février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée
Décret en Conseil d’Etat du 2 Décembre 1996 puis décret du 2 Août 2005: prévoit les conditions du diagnostic de mort à coeur battant
Le constat de la mort encéphalique repose sur un constat clinique (art. R 1232-1) et sur un examen para clinique attestant la destruction irréversible de l’encéphale (art. R 1232-2)
Signes cliniques de la mort encéphalique
Examen para clinique, soit:
Signature du procès verbal et du certificat de déc_s
Interrogation du Registre National des Refus
Entretien avec les proches
Soit organistion du prélèvement
Soit arrêt des manoeuvres de maintien hémodynamique (Art. R 1232-4-3 du CSP)
Le procès verbal du constat de la mort doit être signé par deux médecins thésé (art. R.1232-3)
“Les médecins qui établissent le constat de la mort et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de service distincts” (art. L.1232-4 du code de la santé publique)
Le procès verbal et le certificat de décès sont signés concomitamment
Arrêté du 27 Février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personnes décédées
Si la personne était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit. En cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à la condition que l’autre titulaire y consente par écrit.
En cas de carence du représentant légal, possibilité de saisir le juge des tutelles
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organe éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
Art. L 671-11 CSP
Les chirurgiens qui ont effectué les prélèvements sont responsables de la restauration tégumentaire. Le coordinateur s’assure de la restauration du corps par le dernier praticien préleveur.
Cette étape est essentielle pour attester auprès de la famille du défunt du respect du corps
Un compte rendu opératoire est rempli et signé par chaque acteur du prélèvement, ainsi que ceux qui ont assuré la restauration tégumentaire. Celui-ci est contre signé par la coordinatrice qui a supervisé le prélèvement.
Art. L 1272
Absence de consentement du donneur ou rémunération du donneur
Absence d’autorisation de l’établissement ou non respect des règles de sécurité sanitaire ou prélèvement scientifique sans déclaration de protocole
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